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Le Conseil Médical

Le Conseil Médical 
 

  1. Le Conseil Médical est l´organe représentatif des médecins de l´Hôpital et est, à ce titre, l´interlocuteur obligé du Gestionnaire pour toutes questions relevant de sa compétence.
  2. La composition et le fonctionnement du Conseil Médical ainsi que les modalités d´élection de ses membres sont définis dans le Règlement Médical conformément aux prescriptions légales applicables en la matière.
  3. En collaboration avec le Médecin-Directeur, les Médecins visés à l’Article 2 § 1. et le C Conseil Infirmier et Paramédical, le Conseil Médical veille à ce que les médecins de l´Hôpital participent à l´adoption de mesures propres à :
    • a. favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée au sein de l´Hôpital;
    • b. promouvoir l´esprit d´équipe entre les médecins de l´Hôpital;
    • c. favoriser la collaboration des médecins avec les autres membres du personnel hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical;
    • d. promouvoir la collaboration entre les médecins de l´Hôpital et d´autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient à l´Hôpital;
    • e. stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte tenu des possibilités de l´Hôpital.
  4. Dans le cadre de l´objectif décrit au point 3, le Conseil Médical donne au Gestionnaire, à la demande de ce dernier ou d´initiative, son avis sur les matières suivantes:
    • a. la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l´Hôpital et les médecins;
    • b. le règlement relatif à l´organisation et à la coordination de l´activité médicale à l´Hôpital;
    • c. la répartition du cadre médical hospitalier;
    • d. l´engagement du Médecin-Directeur;
    • e. l´engagement, le renouvellement des contrats, l´agrément et la promotion des médecins de l´Hôpital;
    • f.  le licenciement des médecins de l´Hôpital, à l´exception du licenciement pour motif grave;
    • g. les sanctions à l´égard des médecins; dans ce contexte il propose des sanctions disciplinaires majeures, la suspension ou le licenciement des médecins de l´Hôpital et est seul compétent pour prendre les sanctions disciplinaires à caractère moral;
    • h.  les prévisions budgétaires annuelles relatives à l´activité médicale de l´Hôpital;
    • i. la détermination des besoins en équipement médical en ce compris l’équipement informatique qui y est lié et la fixation des priorités dans les limites budgétaires fixées par le Gestionnaire, en ce compris la fixation de la liste du matériel à acquérir tant en remplacement qu´en équipement nouveau;
    • j. la création, la modification et/ou la suppression d´unités médicales et la désignation aux fonctions correspondantes;
    • k. les conventions conclues entre l´Hôpital et des tiers ayant une incidence sur l´activité médicale de l´Hôpital;
    • l. la construction, l´agrandissement, la transformation ou le changement d´affectation des locaux de l´Hôpital;
    • m.  le cadre du personnel infirmier, paramédical et technique, en ce compris les qualifications requises dans ce cadre;
    • n.  la fixation et la modification du cadre du personnel financé directement, en tout ou en partie, à charge des honoraires;
    • o.  les plaintes au sujet du fonctionnement des services médicaux que le Médecin-Directeur et le Président du Conseil Médical s´accordent à soumettre au Conseil Médical;
    • p.  le cadre des chercheurs attachés à l´Hôpital académique;
    • q. les conventions régissant l´affectation des honoraires médicaux, notamment celles qui ont trait au fonds d´équipement du matériel médical et aux fonds de promotion des services;
    • r. proposer le nom du médecin chargé de représenter l´Union Professionnelle des Médecins de l´Hôpital au Conseil de Gestion.
  5. Le Conseil Médical émet un avis simple sur les matières du point 4 du présent article visées au sous-points e, h, j, k, l, m, o, p. Les matières du point 4 du présent article visées au sous-points a, b, c, d, f, g, i, n, q, r requièrent un "avis conforme" du Conseil Médical.
  6. L´avis conforme" signifie que, si le Conseil Médical a remis un avis écrit et motivé rendu à la majorité de deux-tiers de ses membres ayant le droit de vote et que le Gestionnaire ne peut s´y rallier, la décision ne peut être prise que dans le respect de la procédure de concertation et d´arbitrage prévue à l’article 13 du présent statut.
  7. Le Conseil Médical fait régulièrement rapport sur l´exécution de son mandat devant l´assemblée générale des médecins suivant la procédure définie dans le Règlement Médical conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
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